Affaires de la Cour africaine

Article 33

Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes. 2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les États parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus. 4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union. 5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la Commission notifient à tous les États signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
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