Affaires de la Cour africaine

Article 32

Amendement et révision

1. Tout État membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Acte. 2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux États membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des États membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article. 4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des États membres.
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