Affaires de la Cour africaine

Article 31

Cessation de la qualité de membre

1. Tout État qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les États membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à l’État concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union. 2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout État membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait.
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