Affaires de la Cour africaine

Article 29

Amendements

1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux États parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte. 3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
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