Affaires de la Cour africaine

Article 31

Promotion de la culture et de la tolérance religieuse

1. La culture de chaque composante de la population de chacun des États membres sera respectée et valorisée. 2. Le Secrétaire exécutif prendra les initiatives nécessaires pour organiser, au niveau sous régional, des manifestations culturelles périodiques entre les États membres : festival des arts et de la culture, colloques et événements culturels divers sur les lettres, la musique, les arts, sports... 3. Les États membres s’engagent à prendre les mesures propres à faire disparaître ou prévenir tout conflit religieux et à promouvoir la tolérance religieuse et la concorde. À cet effet, des structures permanentes de concertation seront instituées au niveau national entre d’une part, les représentants de chacune des religions, d’autre part , les différentes religions et l’État. 4. Le Secrétaire exécutif prendra les initiatives appropriées pour favoriser la concertation entre les structures religieuses des États de la Communauté au moyen de rencontres périodiques.
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