Affaires de la Cour africaine

Article 16

Missions d’observation ou de supervision des élections III : rapport

1. La durée de la mission doit couvrir toute la période de déroulement des élections jusqu’à la proclamation des résultats. 2. La mission fait aussitôt rapport au Secrétariat Exécutif. 3. Ledit rapport doit obligatoirement comporter : Tout ce que la mission a pu constater par elle-même ; Son appréciation sur le déroulement du vote par rapport, d’une part, aux lois nationales s’appliquant aux élections, d’autre part, aux principes universellement admis en matière électorale ; Ses recommandations aux fins d’amélioration des élections à venir et des missions d’observation.
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