Affaires de la Cour africaine

Article 15

Missions d’observation ou de supervision des élections II : conduite

1. La mission de supervision ou d’observation, munie des documents collectés par la mission exploratoire et du rapport de ladite mission doit arriver dans le pays concerné au plus tard quarante-huit heures avant la date de déroulement des élections. 2. Elle peut être précédée par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui devront préparer les rencontres de la mission avec les autorités nationales. 3. La mission doit tenir des réunions avec les autorités compétentes du pays hôte aux fins d’échange et de détermination du mode de déploiement dans l’État membre. 4. Elle peut coopérer avec les ONG et toutes autres missions d’observation tout en conservant son autonomie. 5. Les membres de la mission sont tenus à une obligation de réserve et doivent s’abstenir de toute déclaration individuelle. Toute déclaration est collective et faite au nom de la mission par le Chef de mission ou un porte-parole désigné à cet effet.
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