Affaires de la Cour africaine

Article 14

Missions d’observation ou de supervision des élections I : composition

1. Le Secrétaire exécutif désigne le chef et les membres de la mission de supervision ou d’observation qui doivent être des personnalités indépendantes et de nationalité autre que celle de l’État dans lequel se déroulent les élections. 2. La mission doit comporter des femmes. 3. Des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif sont désignés pour assister la mission.
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