Affaires de la Cour africaine

Article 12

Assistance électorale de la CEDEAO

1. À la demande de tout État membre, la CEDEAO peut apporter aide et assistance à l’organisation et au déroulement de toute élection. 2. Cette aide ou assistance peut s’effectuer sous n’importe quelle forme utile. 3. De même, la CEDEAO peut envoyer dans le pays concerné une mission de supervision ou d’observation des élections. 4. La décision en la matière est prise par le Secrétaire exécutif.
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