Affaires de la Cour africaine

Article 2

Modification des lois électorales, organisation des élections à la date ou dans les délais prévus par la constitution ou les lois électorales, égalité entre les sexes en matière de participation à la gouvernance

1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. 2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. 3. Les États membres prendront les mesures appropriées pour que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l’État.
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