Affaires de la Cour africaine

Article 1

Des principes constitutionnels partagés

Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO : a) La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; la valorisation, le renforcement des Parlements et la garantie de l’immunité parlementaire ; l’indépendance de la justice : le juge est indépendant dans la conduite de son dossier et le prononcé de ses décisions ; la liberté des barreaux est garantie ; l’Avocat bénéficie de l’immunité de plaidoirie sans préjudice de sa responsabilité pénale ou disciplinaire en cas d’infraction d’audience ou d’infractions de droit commun ; b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. c) Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir. d) La participation populaire aux prises de décision, le strict respect des principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement. e) L’armée est apolitique et soumise à l’autorité politique régulièrement établie ; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif. f) L’État est laïc et demeure entièrement neutre dans le domaine de la religion ; chaque citoyen a le droit de pratiquer librement et dans le cadre des lois en vigueur, la religion de son choix en n’importe quel endroit du territoire national. La même laïcité s’impose à tous les démembrements de l’État, mais elle ne doit pas priver l’État du droit de réglementer, dans le respect des Droits de la personne, les diverses religions sur le territoire national ni d’intervenir en cas de troubles à l’ordre public ayant pour source une activité religieuse. g) L’État et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination ethnique, religieuse, raciale ou régionale. h) Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des États membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la personne. En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ; i) Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie. Chaque État peut mettre en place un système de financement des partis politiques, sur des critères déterminés par la loi. j) La liberté d’association, de réunion et de manifestation pacifique est également garantie. k) La liberté de presse est garantie. l) Tout ancien Chef d’État bénéficie d’un statut spécial incluant la liberté de circulation. Il bénéficie d’une pension et d’avantages matériels convenant à son statut d’ancien Chef d’État.
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