Affaires de la Cour africaine

Article 40

Procédure d’établissement de rapports par les États

1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits : (a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui le concerne ; (b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande. 2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte. 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence. 4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États parties au présent Pacte. 5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
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