Affaires de la Cour africaine

Article 25

Participation à la direction des affaires publiques

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : (a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; (b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; (c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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