Affaires de la Cour africaine

Article 16

Santé

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
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