Affaires de la Cour africaine

Article 30

Amendement et révision

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole. 2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence à la majorité simple. 5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.
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