Affaires de la Cour africaine

Article 19

Droit à un développement durable

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. À cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour : a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ; b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ; c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ; d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté ; e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ; f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
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