Affaires de la Cour africaine

Article 12

Droit à l’éducation et à la formation

1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation ; b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ; c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ; d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ; e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants. 2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de : a) promouvoir l’alphabétisation des femmes ; b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ; c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.
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