Affaires de la Cour africaine

Article 8

Accès à la justice et égale protection devant la loi

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer : a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ; b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ; c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ; d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ; e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ; f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
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