Affaires de la Cour africaine

Article 7

Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. À cet égard, ils veillent à ce que : a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ; b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage ; c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ; d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
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