Affaires de la Cour africaine

Article 6

Mariage

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. À cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ; d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ; g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ; h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale ; i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
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