Affaires de la Cour africaine

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par : a) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; b) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; c) « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine ; d) « UA », l’Union africaine ; e) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ; f) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ; g) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, a la santé, a l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ; h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, cité par la Conférence ; i) « États », les États au présent Protocole ; j) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre ; k) « Femmes », les personnes de sexe féminin, y compris les filles.
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