Affaires de la Cour africaine

Article 48

Amendement et révision

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, pour examen, après que tous les États parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion sur l’amendement proposé. 2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des États parties.
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