Affaires de la Cour africaine

Article 45

Enquêtes par la Commission, rapport d’activité

1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux États parties toute information pertinente sur l’application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un État partie pour appliquer la présente Charte. 2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute communication faite conformément à l’article 46 de la présente Charte. 3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. 4. Les États parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays.
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