Affaires de la Cour africaine

Article 44

Communications

1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’Unité Africaine, par un État membre, ou par l’Organisation des Nations Unies. 2. Toute communication au Comité doit contenir le nom et l’adresse de l’auteur et être traitée de manière confidentielle.
# Requête Enregistrée Décisions Statut Exécution Action