Affaires de la Cour africaine

Article 43

Soumission des rapports

1. Tout État partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits : a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’État partie concerné ; et b) ensuite, tous les trois ans. 2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit : a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le pays considéré ; b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente Charte. 3. Un État partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin, dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis.
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