Affaires de la Cour africaine

Article 9

Application aux forces armées et à la police

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
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