11.06.10
La Cour reçoit une délégation de la Coalition pour une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des...
31.05.10
Ouverture de la 17ème Session ordinaire de la Cour
22.06.10
Interprètes / Traducteurs
22.06.10
Secrétaires
14.06.10
Consultants:
31.05.10
18ème Session ordinaire de la Cour

Informations générales

La Cour a la compétence de prendre des décisions définitives et obligatoires sur les violations des droits de l'homme perpétrées par les États membres de l'Union africaine.
La juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) repose sur sa compétence et sur le droit applicable dans l'exercice de cette compétence.

Compétence

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte des droits de l'homme et des peuples (la Charte), du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole de la Cour) et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États parties de l'affaire concernée. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

  1. Compétence consultative
    À la demande d'un État membre de l'Union africaine (UA), de tout organe de l'Union africaine ou d'une organisation africaine reconnue par l'Union africaine, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission africaine).
    Les États membres de l'Union africaine sont au nombre de cinquante trois (53) qui ont tous ratifié la Charte, mais dont vingt-cinq (25) seulement ont ratifié le Protocole portant création de la Cour. Ces États membres sont : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, les Comores, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, la Libye, le Lesotho, le Mali, le Malawi, le Mozambique, la Mauritanie, Maurice, le Nigeria, le Niger, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo et la Tunisie.
    Les organisations africaines reconnues par l'Union africaine incluent les Communautés économiques régionales (CER) reconnues par l'Union africaine. Elles ont été établies en vertu du Traité instituant la Communauté économique africaine signé en 1991. Conformément à une décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, huit (8) Communautés économiques régionales seulement sont reconnues par l'Union africaine bien qu'un grand nombre de CER opèrent au sein d'États membres de l'Union africaine. Celles-ci sont : l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). L'autre catégorie d'organisations africaines reconnues par l'Union africaine est composée des organisations auxquelles l'Assemblée a octroyé le statut d'observateur auprès de l'Union.
    Les organes de l'Union africaine tels qu'ils figurent dans l'Acte constitutif, dont la plupart ont été mis en place et dont certains doivent encore devenir opérationnels, sont les suivants:
    1. La Conférence de l'Union (Conférence), qui est composée des chefs d'État et de gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités ; La Conférence est l'organe suprême de l'Union.
    2. Le Conseil exécutif, qui comprend les ministres des Affaires étrangères ou des autorités désignées par les gouvernements des États membres de l'Union africaine. Le Conseil exécutif rend compte à la Conférence.
    3. La Commission est le Secrétariat de l'Union. Elle est composée du président, du vice-président, des huit commissaires, quii sont tous élus par la Conférence, ainsi que par les membres du personnel désignés.
    4. Le Comité des représentants permanents, qui est composé de représentants permanents auprès de l'UA et d'autres plénipotentiaires des États membres, qui est chargé de la préparation des travaux du Conseil exécutif.
    5. Le Conseil de paix et de sécurité (CPS), qui a été établi par une décision du Sommet de l'Union africaine prise à Lusaka, Zambie, en juillet 2001, et qui est devenu un organe de l'UA suite à la ratification du Protocole portant modification de l'Acte constitutif de l'UA de 2003. Il traite les questions liées à la paix et à la sécurité de l'Union africaine.
    6. Le Parlement panafricain est l'organe chargé d'assurer la pleine participation des peuples africains à la gouvernance, au développement et à l'intégration économique du continent. À l'heure actuelle, il n'exerce qu'un rôle consultatif, mais il sera investi de pouvoirs législatifs dès lors que le protocole lui servant d'acte constitutif aura été révisé à cet effet.
    7. La Cour de justice des droits de l'homme et des peuples qui, dès lors qu'elle sera opérationnelle, sera l'organe judiciaire suprême de l'Union africaine. Au moment où l'Acte constitutif de l'UA a été adopté en 2000, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était déjà établie légalement en vertu de son Protocole, qui avait été adopté en 1998, mais qui n'était pas encore entré en vigueur. L'Acte constitutif porte création de la Cour de justice de l'Union africaine dont elle devient l'un des organes. En juillet 2006, la Conférence a décidé d'opérer une fusion entre la Cour de justice de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin de créer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Entre-temps, le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était entré en vigueur, notamment en janvier 2004, et des juges de la Cour avaient été élus par la Conférence en janvier 2006. Le document facilitant la fusion des deux Cours, le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, a été adopté par la Conférence à Sharm El-Sheikh, , Égypte, le 1er juillet 2008. L'opérationnalisation de la Cour des droits de l'homme a été engagée sous la prémisse que la nouvelle Cour issue de cette fusion deviendrait pleinement opérationnelle dès que le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme serait entré en vigueur.
    8. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif qui est composé des représentants de différents groupes sociaux et professionnels des États membres de l'Union africaine.
    9. Les Comités techniques spécialisés qui sont chargés d'aborder et de traiter des questions spéciales et qui  sont composés de ministres et de hauts fonctionnaires.
    10. Les institutions financières : l'établissement des trois institutions financières de l'Union, qui sont la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banques africaine d'investissement, est en bonne voie.
    11. Bien qu'ils n'aient pas été expressément déclarés comme étant des organes de l'Union africaine dans l'Acte constitutif, la Commission africaine et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (le mécanisme chargé de surveiller l'application de la Charte sur les droits et le bien-être de l'enfant) sont, en vertu d'une décision de la Conférence, reconnus comme tels dans le cadre de l'Union  africaine.
  2. Compétence contentieuse
    La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
  3. Règlement à l'amiable des conflits
    La Cour a également compétence pour promouvoir, en conformité avec les dispositions de la Charte, un règlement à l'amiable dans les affaires pendantes devant la Cour.
  4. Jugements
    La Cour a compétence pour interpréter un jugement qu'elle a prononcé et peut également réviser un jugement qu'elle a rendu à la lumière de nouveaux faits et preuves.
    La Cour peut connaître d'affaires qui lui sont soumises par une multitude d'acteurs, ce qui établit l'exercice de sa compétence sur une large base.

Droit applicable

La Cour applique les dispositions de la Charte et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme et ratifi�s par les �tats qui sont concern�s par une affaire particuli�re. La Charte dispose que la surveillance de la mise en œuvre de la Charte s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unit� africaine, remplac�e aujourd'hui par l'Acte constitutif de l'Union africaine, de la D�claration universelle des droits de l'homme, des dispositions des autres instruments adopt�s par les Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adopt�s au sein d'institutions sp�cialis�es des Nations unies dont les parties � la Charte sont membres.

Pour en savoir plus et t�l�charger des documents sur les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, voir Sources de droit.