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Interprètes / Traducteurs
22.06.10
Secrétaires

Comment déposer une plainte ?

Introduction d'une instance devant la cour

Conditions à remplir

  1. Destinataire
    Les requêtes sont soumises au greffier conformément aux dispositions des articles 25 et 34 du Règlement intérieur de la Cour. Le greffier est le dépositaire du sceau et du cachet officiel de la Cour qu'il appose pour accuser officiellement réception de toute requête qui lui est adressée. Le terme « Greffier » est ici utilisé dans son sens le plus large : il désigne le « Bureau » du greffe plutôt que la personne du greffier. En l'absence de la personne, le Bureau du Greffe reste fonctionnel.
  2. Lieu
    Les requêtes sont adressées au siège de la Cour, qui se trouve à Arusha, en Tanzanie (articles 24 et 25 du Protocole).
  3. Format
    Toute requête doit être formulée par écrit et doit, en vertu des règles, être adressée en un seul exemplaire au Greffe. Cet exemplaire doit être rédigé dans l'une des langues officielles de la Cour, être signé par le requérant ou son représentant, fournir toutes les précisions nécessaires sur le requérant et sur le défendeur, décrire les violations alléguées, indiquer les injonctions sollicitées et fournir la preuve de l'épuisement des recours internes (article 34 du Règlement intérieur de la Cour). Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire de requête. [-> format PDF]
  4. Dates limites
    Aucune loi de prescription ne s'applique au moment où une affaire peut être portée devant la Cour. Le règlement ne fixe aucune limite précise (« un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes »), sauf si la Cour a fixé une date. [article 40, paragraphe 6, du Règlement intérieur de la Cour]. L'article 3 du protocole étend la compétence de la Cour « à toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie ».  Cela confère à la Cour une marge discrétionnaire considérable quant aux délais pendant lesquels les affaires peuvent être portées devant elle.
    Toutefois, lorsqu'une instance est introduite, le Greffier en transmet des copies «dès réception au greffe» [article 25, paragraphe 2, alinéa c) du Règlement intérieur de la Cour] aux juges de la Cour [article 35, paragraphe 1 du Règlement intérieur de la Cour] et à toutes les parties concernées conformément à l'article 35, paragraphe 2, du Règlement intérieur de la Cour). Bien qu'aucun délai exact ne soit stipulé, l'article 25, paragraphe 2, alinéa c) du Règlement intérieur de la Cour a pour effet de souligner l'urgence.
    Le défendeur et toute autre partie intéressée précisée dans l'article 35, paragraphe 2, du Règlement intérieur de la Cour disposent par contre de délais bien précis à respecter. Dès réception de la requête, elles doivent communiquer dans un délai de 30 jours au greffier les noms et adresses de leurs représentants. [article 35, paragraphe 4 du Règlement intérieur de la Cour].
    Et dans un délai de 60 jours (sauf ordonnance contraire de la Cour), le défendeur répond à la requête dont il fait objet.[article 37 du Règlement intérieur de la Cour].
  5. Qui est autorisé à introduire une instance?
    Conformément aux dispositions des articles 5 et 34, paragraphe 6, du Protocole, des affaires ne peuvent être soumises à la Cour aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur de la Cour que par
    1. la Commission;
    2. l'État partie qui a saisi la Commission (en qualité de requérant ou de défendeur);
    3. L'État partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme;
    4. les organisations intergouvernementales africaines;
    5. un individu ou une ONG aux termes de l'article 34, paragraphe 6, du Protocole.
    6. Un État partie ayant un intérêt dans l'affaire peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention suivant la procédure établie par l'article 33 du Règlement intérieur de la Cour.

Activités de suivi

  1. Rôle du greffier
    Dès réception d'une requête, le greffier en établit l'authenticité (article 25 du Règlement intérieur de la Cour), l'enregistre et en accuse réception (article 36 du Règlement intérieur de la Cour). Il prend les dispositions nécessaires pour que soient faites les copies et traductions requises (article 25 du Règlement intérieur de la Cour) et en transmet une copie à la partie adverse, au président et aux membres de la Cour ainsi qu'aux autres organes s'il y a lieu (article 35 du Règlement intérieur de la Cour). Il invite les parties à déposer leur acte de procédure conformément aux règles (article 25 du Règlement intérieur de la Cour). Lorsqu'ils sont achevés, il notifie la date de l'audience aux parties  (article 42 du Règlement intérieur de la Cour).
  2. Droits et obligations du requérant
    Le requérant est en droit de recevoir un accusé de  réception de sa requête (article 36 du Règlement intérieur de la Cour) et d'être informé que sa requête a été copiée, traduite et transmise aux  personnes autorisées à la recevoir (articles 25 et 35 du Règlement intérieur de la Cour). Il est en droit d'être avisé de toute demande l'invitant à soumettre d'autres documents ou pièces de procédure (articles 39 et 41 du Règlement intérieur de la Cour) et d'être informé de la date d'une audience (article 42 du Règlement intérieur de la Cour) ou de toute autre suite réservée à sa requête (article 38 du Règlement intérieur de la Cour). Il est tenu de se conformer aux règlements ainsi qu'à toutes les demandes et mises en demeure de la Cour (article 41 du Règlement intérieur de la Cour).
  3. Droits et obligations du défendeur
    Réciproquement, le défendeur est habilité à recevoir toute requête introduite contre lui et à exiger qu'il puisse y répondre (articles 35 et 37 du Règlement intérieur de la Cour). Il est également en droit d'être informé de la date d'une audience ou de toute demande, injonction ou mise en demeure de la Cour et est censé s'y conformer (articles 39 et 41, du Règlement intérieur de la Cour).

Cliquez sur ce lien pour télécharger le formulaire de requête. [-> format PDF]