
Nomination des juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
La Cour reçoit une délégation de la Coalition pour une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des...
18ème Session ordinaire de la Cour
Colloque des Cours africaines des Droits de l'Homme et des institutions similaires
Interprètes / Traducteurs
Secrétaires
Questions fréquentes
Comment la cour a-t-elle été créée ?
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été établie par le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole de la Cour). La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte) est le principal instrument africain sur les droits de l'homme définissant les droits et les obligations liés aux droits de l'homme et des peuples. La Charte établit la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) qui est un organe à caractère quasi juridictionnel chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Charte.
Le Protocole de la Cour a été adopté en 1998, lors de la 34ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (aujourd'hui devenue l'Union africaine), qui s'est déroulée à Ouagadougou, Burkina Faso. Ce Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004, ouvrant ainsi la voie à l'opérationnalisation de la Cour.
Quelle est la mission de la cour ?
La mission de la Cour est de compléter et de renforcer les fonctions de la Commission en assurant la promotion et la protection des droits, des libertés et des obligations de l'homme et des peuples dans les États membres de l'Union africaine.
Quelle est la composition de la cour ?
La Cour se compose de onze (11) juges issus des États membres de l'Union africaine et élus en fonction de leurs capacités individuelles. La Cour compte actuellement deux juges ayant la même nationalité. Les juges sont élus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour une période de six (6) ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Dans le souci d'assurer la continuité nécessaire, les premiers juges sont élus pour un mandat de deux, quatre et six ans respectivement, et s'ils sont réélus, le second mandat est de six ans. Tous les juges, sauf le président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Le président de la Cour est l'honorable Dr Jean Mutsinzi.
Quelle est la compétence de la cour ?
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
- Compétence consultative
À la demande d'un État membre de l'Union africaine, de tout organe de l'Union africaine ou d'une organisation africaine reconnue par l'Union africaine, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. - Compétence contentieuse
La Cour peut traiter toutes les affaires et tous les conflits portés devant elle en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme qui a été ratifié par les États concernés. - Règlement à l'amiable des conflits
La Cour a également compétence pour promouvoir, en conformité avec les dispositions de la Charte, un règlement à l'amiable dans les affaires pendantes devant la Cour.
Qui peut saisir la cour ?
- La Commission ;
- L'État partie au Protocole de la Cour qui a saisi la Commission ;
- L'État partie au Protocole de la Cour contre lequel la plainte a été introduite ;
- L'État partie au Protocole de la Cour dont un ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;
- Les organisations intergouvernementales africaines ;
- Lorsqu'un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention ;
- Les organisations non gouvernementales jouissant du statut d'observateur auprès de la Commission et tout individu peuvent introduire des requêtes directement devant la Cour si l'État partie dont ils sont les ressortissants a fait une déclaration leur ouvrant le droit de saisine directe de la Cour.
Quelles sont les langues officielles de la cour ?
Les langues officielles de la Cour sont les mêmes que celles de l'Union africaine. L'Acte constitutif dispose que les langues officielles de l'Union africaine sont l'arabe, l'anglais, le français et le portugais.
Comment addresser une requête à la cour ?
Une requête signée rédigée dans une des langues officielles de la Cour doit être adressée au Greffe de la Cour. Pour en savoir plus, voir la section Comment déposer une plainte ?.
En ce qui concerne les requêtes introduites par des individus et des ONG, la requête doit :
- indiquer l'identité du requérant, même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat ;
- être compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
- ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
- ne pas se limiter à rassembler exclusivement des informations diffusées par des moyens de communication de masse ;
- être postérieure à l'épuisement des recours internes, s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
- être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
- et ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément aux principes de la Charte des Nations unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine.
Hormis les exigences énoncées ci-dessus, les requêtes déposées par des individus et des ONG doivent indiquer – et cela s'applique également aux requêtes déposées par des entités autres que des individus et des ONG, :
- les noms et les adresses des personnes désignées comme étant les représentants des requérants ;
- un exposé sommaire des faits de la cause et des preuves qui seront fournies ;
- des précisions claires sur le requérant et sur la/les parties contre laquelle/lesquelles la requête a été introduite ;
- une description de la violation alléguée ;
- la preuve que toutes les voies de recours internes sont épuisées ou de la prolongation anormale de ces recours internes ;
- les mesures attendues ou injonctions sollicitées ;
- et là où un requérant souhaite, en son nom ou au nom de la victime, obtenir une réparation, la requête doit inclure la demande de réparation.
Quelle est la loi applicable pour la cour ?
La Cour applique les dispositions de la Charte et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme et ratifiés par les États concernés. La Charte dispose que la surveillance de la mise en œuvre de la Charte s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, remplacée aujourd'hui par l'Acte constitutif de l'Union africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations unies dont sont membres les parties à la présente Charte.
Quels sont les contenus des conclusions de la cour ?
Si la Cour constate une violation d'un droit de l'homme et des peuples, elle prononce un arrêt approprié pour remédier à la violation, ce qui inclut le paiement d'une indemnité ou d'une réparation.
En cas d'extrême gravité et d'urgence, et quand il est nécessaire d'éviter un préjudice irréparable à des personnes, la Cour peut, si nécessaire, ordonner des mesures provisoires. Un exemple d'une situation requérant l'adoption de mesures provisoires est quand une sentence de peine de mort doit être exécutée et que la procédure d'appel n'est été épuisée.
Combien de temps faut-il pour rendre un jugement ?
La Cour rend sa décision dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la clôture de ses délibérations. Le jugement est définitif et ne peut pas faire l'objet d'un appel. Cependant, à la lumière de nouvelles preuves dont une partie n'avait pas connaissance au moment où le jugement a été rendu, une partie peut demander à la Cour de réviser son arrêt. Cette demande doit intervenir dans un délai de six mois à partir du moment où la partie concernée a eu connaissance de la preuve découverte. La Cour peut également interpréter un arrêt qu'elle a rendu.

